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La carte nationale d’identité Sécurisée (CNIS) permet à son titulaire de certifier de son identité, même lorsqu’elle est périmée, sous réserve dans ce cas que la photo soit ressemblante.
En cours de validité, la CNIS vaut document de circulation transfrontière pour se rendre dans les pays de l’Union Européenne et, sous certaines conditions, dans certains pays tiers (se rapprocher des services de l’ambassade ou du consulat du pays de destination)
Pour les autres pays, la détention du passeport est obligatoire.
La France délivre depuis le 28 mai 2009 à ses concitoyens des passeports biométriques, contenant de façon sécurisée les données, notamment la photo et les empreintes digitales de demandeur.
Une carte nationale d’identité sécurisée en cours de validité suffit pour voyager au sein de l’Union Européenne et dans certains pays tiers. Informez-vous auprès du consulat du pays où vous vous rendez.
Pour les autres pays, la détention du passeport est obligatoire.
De nombreux pays exigent un visa apposé sur le passeport. Adressez-vous à la représentation consulaire en France de votre pays de destination.
Les enfants doivent avoir leur propre passeport quel que soit leur âge.
Un titre d’identité individuel (passeport ou carte d’identité) est nécessaire pour tout déplacement en avion y compris à l’intérieur du territoire français.
Préparer mon rendez-vous avant de me rendre en Mairie en réalisant une pré-demande de Carte Nationale d’Identité (CNI) directement en ligne :
Une fois que vous avez pris rendez-vous avec la Mairie :
– Munissez vous de votre pré-demande
– Préparez l’ensemble de vos pièces justificatives :
Pour les personnes majeures : justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, eau, impôts, téléphone), photo d’identité récente, ancien titre
Pour les personnes mineures : justificatif de domicile de moins de 3 mois du représentant légal (EDF, eau, impôts, téléphone), pièces d’identité des deux parents, attestation d’hébergement pour les mineurs de + de 12 ans, photo d’identité récente du mineur, ancien titre.
Pour les nouveaux nés : justificatif de domicile de moins de 3 mois du représentant légal (EDF, eau, impôts, téléphone), pièces d’identité des deux parents, photo d’identité récente du mineur, livret de famille et acte de naissance de moins de 3 mois.
Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission. Voici les informations à connaître.
Le subrogé tuteur et le subrogé curateur ont des rôles similaires, mais s’appliquent dans des contextes différents, en fonction du type de mesure de protection.
Un subrogé tuteur peut être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l’exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l’aide sociale à l’enfance et qui n’a plus ses parents.
Le conseil de famille ou le juge peut désigner l’une des personnes suivantes :
Parent ou personne proche
Personne avec qui le majeur protégé vit en couple
Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.
Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).
Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.
Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.
Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.
Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s’il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.
Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.
Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.
Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu’une décision implique le tuteur.
Lorsqu’il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille.
La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :
Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement
Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n’informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur.
Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d’inaptitude.
Si le conseil de famille constate des manquements graves ou des comportements inappropriés de la part du subrogé tuteur, il peut saisir le juge des contentieux de la protection. Celui-ci peut alors prendre des mesures appropriées, allant de l’avertissement à la révocation du subrogé tuteur.
Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :
Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.
Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.
La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.
La mission du tuteur s’arrête le jour du décès de la personne protégée.
Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :
À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.
À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la tutelle
Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle.
Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.
Le conseil de famille dou le juge peut désigner l’une des personnes suivantes :
Parent ou personne proche
Personne avec qui le majeur protégée vit en couple
Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.
Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.
Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.
Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.
La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :
Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement
Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n’informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur.
Le subrogé curateur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d’inaptitude.
Si le conseil de famille constate des manquements graves ou des comportements inappropriés de la part du subrogé curateur, il peut saisir le juge des contentieux de la protection. Celui-ci peut alors prendre des mesures appropriées, allant de l’avertissement à la révocation du subrogé curateur.
Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :
Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.
La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d’office par le juge des tutelles.
La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.
La mission du curateur s’arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :
À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical
À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la curatelle
Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle.
La liste des pièces justificatives n’est communiquée ni par téléphone, ni par courrier ou courriel. L’examen du dossier est réalisé en guichet. Les pièces à fournir seront précisées au regard de la situation individuelle de chacun des futurs pacsés.Les renseignements et le dépôt de dossier peuvent être effectués en guichet aux horaires d’ouverture de la mairie.
Toutefois, la signature et l’enregistrement de la convention de PACS s’effectuent sur rendez-vous les présence des deux pacsés.