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La carte nationale d’identité Sécurisée (CNIS) permet à son titulaire de certifier de son identité, même lorsqu’elle est périmée, sous réserve dans ce cas que la photo soit ressemblante.
En cours de validité, la CNIS vaut document de circulation transfrontière pour se rendre dans les pays de l’Union Européenne et, sous certaines conditions, dans certains pays tiers (se rapprocher des services de l’ambassade ou du consulat du pays de destination)
Pour les autres pays, la détention du passeport est obligatoire.
La France délivre depuis le 28 mai 2009 à ses concitoyens des passeports biométriques, contenant de façon sécurisée les données, notamment la photo et les empreintes digitales de demandeur.
Une carte nationale d’identité sécurisée en cours de validité suffit pour voyager au sein de l’Union Européenne et dans certains pays tiers. Informez-vous auprès du consulat du pays où vous vous rendez.
Pour les autres pays, la détention du passeport est obligatoire.
De nombreux pays exigent un visa apposé sur le passeport. Adressez-vous à la représentation consulaire en France de votre pays de destination.
Les enfants doivent avoir leur propre passeport quel que soit leur âge.
Un titre d’identité individuel (passeport ou carte d’identité) est nécessaire pour tout déplacement en avion y compris à l’intérieur du territoire français.
Préparer mon rendez-vous avant de me rendre en Mairie en réalisant une pré-demande de Carte Nationale d’Identité (CNI) directement en ligne :
Une fois que vous avez pris rendez-vous avec la Mairie :
– Munissez vous de votre pré-demande
– Préparez l’ensemble de vos pièces justificatives :
Pour les personnes majeures : justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, eau, impôts, téléphone), photo d’identité récente, ancien titre
Pour les personnes mineures : justificatif de domicile de moins de 3 mois du représentant légal (EDF, eau, impôts, téléphone), pièces d’identité des deux parents, attestation d’hébergement pour les mineurs de + de 12 ans, photo d’identité récente du mineur, ancien titre.
Pour les nouveaux nés : justificatif de domicile de moins de 3 mois du représentant légal (EDF, eau, impôts, téléphone), pièces d’identité des deux parents, photo d’identité récente du mineur, livret de famille et acte de naissance de moins de 3 mois.
L’information judiciaire est une phase d’enquête dans la procédure pénale. Elle est confiée à un juge d’instruction. Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.
L’information judiciaire est une étape de la procédure pénale.
Elle est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et de contravention.
L’information judiciaire est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.
Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurs d’infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.
Le juge instruit à charge et à décharge, c’est-à-dire qu’il doit à la fois chercher des preuves de l’innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.
Pour accomplir sa mission, le juge d’instruction dispose de pouvoirs d’enquête importants.
À la fin de l’information judiciaire, s’il existe des indices graves et concordants contre la personne mise en examen, le juge d’instruction peut demander un procès.
Le juge d’instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une de la victime.
Le juge d’instruction territorialement compétent est celui :
du lieu de commission de l’infraction
ou du lieu de résidence d’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction
ou du lieu d’arrestation de la personne soupçonnée
ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.
Le procureur saisit le juge d’instruction à la suite d’une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d’une plainte simple d’une victime.
Le procureur de la République saisit le juge d’instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif . Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.
Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.
Le mis en examen est un statut donné par le juge d’instruction à une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants. Tant qu’un suspect n’a pas été mis en examen, il reste un mis en cause .
Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.
La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.
Le juge d’instruction est le directeur d’enquête.
Pour rechercher des preuves, il peut :
Saisir les services de police ou de gendarmerie par
Entendre les personnes mises en cause, les victimes et les témoins
Organiser des confrontations entre les personnes mises en cause, les victimes et les témoins
Effectuer des et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables…)
Demander des expertises (analyses ADN, analyses psychiatriques, informatiques …)
Demander la mise en place d’écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance
Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.
Le juge d’instruction peut une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, s’il y a des indices graves ou concordants à son égard.
Le procureur de la République peut, à tout moment de l’instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux. Dans ce cas, le juge d’instruction convoque la personne déjà mise en examen pour lui notifier ces faits supplémentaires et éventuellement le mettre en examen. C’est ce qu’on appelle la mise en examen supplétive.
Le juge doit placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté lorsque les conditions pour sa mise en examen ne sont pas remplies.
Le juge d’instruction peut délivrer différents mandats :
Le mandat de recherche autorise l’arrestation d’une personne mise en cause par la police ou la gendarmerie pour que cette personne soit placée en garde à vue.
Le mandat de comparution est un acte notifié officiellement à une personne pour l’obliger à se présenter devant le juge d’instruction.
Le est l’ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d’instruction une personne à l’égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n’a pas respecté une précédente convocation.
Le mandat d’arrêt est l’ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l’arrêter et de la conduire en prison.
Le juge d’instruction peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire.
La personne placée sous contrôle judiciaire doit se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).
Si le juge d’instruction estime que le contrôle judiciaire est insuffisant, il peut mettre en place une mesure .
A titre exceptionnel, si le juge considère que le contrôle judiciaire et l’assignation à résidence sont insuffisants, il peut demander que la personne mise en examen soit placée en détention provisoire.
Dans ce cas, c’est le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le juge d’instruction, qui se prononce sur le placement en détention provisoire.
Si le JLD ne place pas la personne mise en examen en détention provisoire, il peut prononcer un contrôle judiciaire ou une ARSE.
La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l’information judiciaire.
La personne mise en examen a le droit d’être assisté par un avocat.
Elle a accès au dossier d’instruction.
Elle peut demander, dès la réception de sa convocation en vue de sa comparution ou de son audition une copie des pièces du dossier. Elle peut également demander la copie après sa première comparution ou sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d’1 mois à compter de la demande.
Après chaque interrogatoire, confrontation ou reconstitution, l’avocat de la personne mise en examen reçoit une copie du procès-verbal, par tout moyen.
La personne mise en examen peut demander au juge d’instruction d’accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, expertise…).
Elle peut demander l’annulation de certains actes par à la chambre de l’instruction de la cour d’appel.
La personne mise en examen peut faire appel des ordonnances rendues par le juge d’instruction (ordonnance refusant un acte, ordonnance de règlement …). Le mis en examen doit faire appel sur place au tribunal auprès du greffier du juge d’instruction ou bien depuis le greffe pénitentiaire s’il est détenu. Il peut aussi charger son avocat de faire appel.
La chambre de l’instruction de la Cour d’appel examine l’appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d’instruction.
C’est le juge d’instruction qui décide du moment où l’information judiciaire est terminée.
La loi fixe un délai prévisible d’achèvement indicatif :
1 an pour une instruction délictuelle
18 mois pour une instruction criminelle.
Lors d’un interrogatoire de première comparution ou lors de la première audition de partie civile, le juge peut indiquer le délai fixé par la loi ou bien un délai plus court que celui fixé par la loi.
Une fois le délai indiqué écoulé, le mis en examen et la partie civile peuvent demander au juge d’instruction de clôturer l’information judiciaire. Le juge d’instruction peut accepter ou indiquer que l’information judiciaire doit continuer. Il doit répondre dans le délai d’1 mois à compter de la réception de la demande,
Dans tous les cas, la durée de l’instruction ne peut pas dépasser un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée est à examiner au cas par cas en prenant en compte la gravité des faits, la complexité des investigations et de l’exercice des droits de la défense.
Quand il estime que son instruction est complète et régulière, le juge d’instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.
Le juge d’instruction doit examiner s’il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d’une infraction.
L’ordonnance de règlement est notifiée aux parties. Elles ont le droit de faire un recours.
L’ordonnance de règlement clôture l’information judiciaire et dessaisit le juge d’instruction.
Selon les résultats de l’enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.
Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu dans l’un des cas suivants :
Les faits ne constituent pas une infraction
Aucun auteur n’est identifié
Il n’y a pas de charges suffisantes, c’est-à-dire d’indices suffisants, à l’égard de la personne mise en examen
Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L’ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d’une procédure civile.
Le mis en examen décède. L’ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.
L’ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.
Le délai d’appel est de 10 jours.
La déclaration d’appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l’établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).
C’est la chambre de l’instruction de la cour d’appel qui examine l’appel.
La liste des pièces justificatives n’est communiquée ni par téléphone, ni par courrier ou courriel. L’examen du dossier est réalisé en guichet. Les pièces à fournir seront précisées au regard de la situation individuelle de chacun des futurs pacsés.Les renseignements et le dépôt de dossier peuvent être effectués en guichet aux horaires d’ouverture de la mairie.
Toutefois, la signature et l’enregistrement de la convention de PACS s’effectuent sur rendez-vous les présence des deux pacsés.