Actes administratifs

La carte nationale d’identité Sécurisée (CNIS) permet à son titulaire de certifier de son identité, même lorsqu’elle est périmée, sous réserve dans ce cas que la photo soit ressemblante.

En cours de validité, la CNIS vaut document de circulation transfrontière pour se rendre dans les pays de l’Union Européenne et, sous certaines conditions, dans certains pays tiers (se rapprocher des services de l’ambassade ou du consulat du pays de destination)


Pour les autres pays, la détention du passeport est obligatoire.

La France délivre depuis le 28 mai 2009 à ses concitoyens des passeports biométriques, contenant de façon sécurisée les données, notamment la photo et les empreintes digitales de demandeur.

Une carte nationale d’identité sécurisée en cours de validité suffit pour voyager au sein de l’Union Européenne et dans certains pays tiers. Informez-vous auprès du consulat du pays où vous vous rendez.

Pour les autres pays, la détention du passeport est obligatoire.

De nombreux pays exigent un visa apposé sur le passeport. Adressez-vous à la représentation consulaire en France de votre pays de destination.

Les enfants doivent avoir leur propre passeport quel que soit leur âge.

Un titre d’identité individuel (passeport ou carte d’identité) est nécessaire pour tout déplacement en avion y compris à l’intérieur du territoire français.

Préparer mon rendez-vous avant de me rendre en Mairie en réalisant une pré-demande de Carte Nationale d’Identité (CNI) directement en ligne : 

https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI

Une fois que vous avez pris rendez-vous avec la Mairie : 

– Munissez vous de votre pré-demande

– Préparez l’ensemble de vos pièces justificatives :

Pour les personnes majeures : justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, eau, impôts, téléphone), photo d’identité récente, ancien titre

Pour les personnes mineures : justificatif de domicile de moins de 3 mois du représentant légal (EDF, eau, impôts, téléphone), pièces d’identité des deux parents, attestation d’hébergement pour les mineurs de + de 12 ans, photo d’identité récente du mineur, ancien titre.

Pour les nouveaux nés : justificatif de domicile de moins de 3 mois du représentant légal (EDF, eau, impôts, téléphone), pièces d’identité des deux parents, photo d’identité récente du mineur, livret de famille et acte de naissance de moins de 3 mois.

Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ?

La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu’un qui est en péril.

Pour qu’il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :

  • La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)

  • Le témoin a conscience de ce danger

  • Le témoin s’abstient volontairement d’intervenir pour empêcher qu’un crime ou qu’un délit soit commis contre l’intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s’abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d’alerter les secours

Il faut que l’aide apportée à la victime n’expose pas le sauveteur ou quelqu’un d’autre à un danger.

Exemple

Par exemple, en cas d’incendie, le fait de ne pas se jeter sans protection dans les flammes pour tenter de sauver une victime ne peut pas être condamné. Par contre, le fait de ne pas alerter les secours oui.

Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.

L’auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.

En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.

    L’obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel.

    La violation du secret professionnel n’est pas sanctionnée lorsqu’un professionnel de santé informe le procureur de la République, avec l’accord de la victime, de violences physiques, sexuelles ou psychiques qui lui ont été infligées.

    Il en va de même pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.

    Exemple

    Un enseignant qui dénonce une situation de pédophilie pour protéger un élève

    Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.

    Où s’adresser ?

     Commissariat 

    Où s’adresser ?

     Gendarmerie 

    La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.

    Si la police ou la gendarmerie refusent de recueillir votre plainte pour violences conjugales, vous pouvez alerter les autorités de contrôle compétentes.

    Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République.

    Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Votre courrier doit préciser les éléments suivants :

    • Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)

    • Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction

    • Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)

    • Nom et adresse des éventuels témoins de l’infraction

    • Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice

    • Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures diverses, constats, etc.

    Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :

    Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.

    Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l’accueil du tribunal.

    Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.

    La présence d’un avocat n’est pas obligatoire pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu’au procès devant le tribunal correctionnel. Toutefois, vous pouvez obtenir l’assistance d’un avocat si vous le souhaitez.

    La victime peut porter plainte elle-même, mais des personnes qui sont témoins des faits peuvent également faire un signalement aux forces de l’ordre ou au procureur de la République.

    Mais si la victime est décédée ou si elle n’est pas en état de porter plainte elle-même, ses ayants-droit peuvent le faire.

    Dans tous les cas, la plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans à partir de la date des faits.

    La non-assistance à personne en danger est un délit.

    La personne reconnue coupable de cette infraction peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.

    Sanctions pénales

    Peine principale

    La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

    Peines complémentaires

    La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

    L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

    • Droit de vote

    • Droit d’éligibilité

    • Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice

    • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)

    • Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

    L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

    L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

      Peines principales

      La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

      Si la victime est un enfant mineur de moins de 15 ans, la personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

      Peines complémentaires

      La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

      L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

      • Droit de vote

      • Droit d’éligibilité

      • Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice

      • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)

      • Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

      L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

      L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

        Sanctions civiles

        La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à indemniser la victime ou ses ayants-droit.

        Il faut pour cela que son abstention de porter secours leur ai causé un préjudice.

        Pour réclamer des dommages et intérêts en cas de préjudice, la victime ou ses ayants-droit doivent se constituer partie civile devant le juge pénal.

      Je souhaite me marier
      La démarche s’effectue en 3 temps :

      • 1.  Je retire un dossier
        Je me rends à la mairie pour retirer un dossier ainsi que la liste des pièces demandées. Cette liste dépend de la situation de chacun et vous sera indiquée en guichet sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
        La liste des pièces justificatives n’est communiquée ni par téléphone, ni par courrier ou courriel. L’examen du dossier est réalisé au guichet. Les pièces à fournir seront précisées au regard de la situation individuelle de chacun des futurs époux.
      • 2.  Je dépose le dossier
        Une fois le dossier rempli et les pièces justificatives réunies, je me rends à la Mairie de Solenzara afin de déposer l’ensemble du dossier. Les deux membres du couple doivent être présents à ce rendez-vous.
        Au vu des pièces du dossier, un entretien d’audition peut-être réalisé par le maire ou ses adjoints.
        La date du mariage ne peut-être définitivement fixée qu’au terme de la procédure.
      • 3. Célébration du mariage
        La célébration du mariage est faite par un officier d’état-civil (le maire ou un de ses adjoints) en présence des 2 époux et d’au moins 2 témoins majeurs (maximum 4) parents ou non des époux.
        Le livret de famille (sauf cas particulier) est remis aux époux à l’issue de la célébration.

      Je souhaite me pacser

      La liste des pièces justificatives n’est communiquée ni par téléphone, ni par courrier ou courriel. L’examen du dossier est réalisé en guichet. Les pièces à fournir seront précisées au regard de la situation individuelle de chacun des futurs pacsés.Les renseignements et le dépôt de dossier peuvent être effectués en guichet aux horaires d’ouverture de la mairie.
      Toutefois, la signature et l’enregistrement de la convention de PACS s’effectuent sur rendez-vous les présence des deux pacsés.