Démarches des entreprises

Qu’est-ce qu’un préjudice écologique ?

Un préjudice écologique est une atteinte non négligeable à un écosystème ou à un bénéfice tiré par l’homme de l’environnement. Un préjudice écologique doit être réparé. Nous vous présentons la réglementation à connaître.

    Un préjudice écologique est une atteinte non négligeable qui affecte au moins un des éléments suivants :

    • Éléments des écosystèmes (ex : faune, flore, air, eau, sol, etc.)

    • Fonctions des écosystèmes (ex : auto-épuration de l’eau, décomposition de la matière organique, pollinisation, etc.)

    • Bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement (ex : accès à l’eau potable, approvisionnement en bois, agriculture, activités de loisir, etc.).

    Le caractère « non-négligeable » de l’atteinte est essentiel dans sa qualification en préjudice écologique.

    Exemple

    Destruction de multiples spécimens d’espèces protégées, émissions massives de gaz à effet de serre, travaux non autorisés dans une zone humide engendrant l’impossibilité de la remise en état du site, etc.

    Toute personne responsable d’un préjudice écologique doit le réparer.

    À noter

    En l’absence de reconnaissance d’un préjudice écologique, d’autres sanctions administratives ou pénales peuvent être prononcées en cas de dommages à l’environnement, par exemple au titre de la réglementation applicable aux installations classées, aux déchets ou aux espèces protégées.

    Toute entreprise qui est responsable d’un préjudice écologique peut être poursuivie en justice.

    Les personnes suivantes peuvent engager une procédure judiciaire pour demander la réparation d’un préjudice écologique :

    • État français

    • Office français de la biodiversité

    • Collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné

    • Établissements publics et associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

    À noter

    La procédure judiciaire doit être engagée dans les 10 années à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.

    La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature (réparation sur le site endommagé : dépollution, désimperméabilisation des sols, etc.).

    En cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts au demandeur. Ces dommages et intérêts sont affectés à la réparation de l’environnement. Si le demandeur ne peut pas prendre de mesures de réparation de l’environnement, les dommages et intérêts sont versés à l’État afin d’y être affectés.

    Dans l’évaluation du préjudice, le juge tient compte, lorsqu’il y en a, des mesures de réparation déjà intervenues.

    En cas d’astreinte, le juge peut la verser au demandeur ou à l’État, qui l’affecte à la réparation de l’environnement.

    À noter

    Indépendamment de la réparation d’un préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage (arrêt des activités ayant causé le préjudice : défrichement, destruction d’espèces protégées, etc.).

Qu’est-ce qu’un préjudice écologique ?

Un préjudice écologique est une atteinte non négligeable à un écosystème ou à un bénéfice tiré par l’homme de l’environnement. Un préjudice écologique doit être réparé. Nous vous présentons la réglementation à connaître.

    Un préjudice écologique est une atteinte non négligeable qui affecte au moins un des éléments suivants :

    • Éléments des écosystèmes (ex : faune, flore, air, eau, sol, etc.)

    • Fonctions des écosystèmes (ex : auto-épuration de l’eau, décomposition de la matière organique, pollinisation, etc.)

    • Bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement (ex : accès à l’eau potable, approvisionnement en bois, agriculture, activités de loisir, etc.).

    Le caractère « non-négligeable » de l’atteinte est essentiel dans sa qualification en préjudice écologique.

    Exemple

    Destruction de multiples spécimens d’espèces protégées, émissions massives de gaz à effet de serre, travaux non autorisés dans une zone humide engendrant l’impossibilité de la remise en état du site, etc.

    Toute personne responsable d’un préjudice écologique doit le réparer.

    À noter

    En l’absence de reconnaissance d’un préjudice écologique, d’autres sanctions administratives ou pénales peuvent être prononcées en cas de dommages à l’environnement, par exemple au titre de la réglementation applicable aux installations classées, aux déchets ou aux espèces protégées.

    Toute entreprise qui est responsable d’un préjudice écologique peut être poursuivie en justice.

    Les personnes suivantes peuvent engager une procédure judiciaire pour demander la réparation d’un préjudice écologique :

    • État français

    • Office français de la biodiversité

    • Collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné

    • Établissements publics et associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

    À noter

    La procédure judiciaire doit être engagée dans les 10 années à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.

    La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature (réparation sur le site endommagé : dépollution, désimperméabilisation des sols, etc.).

    En cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts au demandeur. Ces dommages et intérêts sont affectés à la réparation de l’environnement. Si le demandeur ne peut pas prendre de mesures de réparation de l’environnement, les dommages et intérêts sont versés à l’État afin d’y être affectés.

    Dans l’évaluation du préjudice, le juge tient compte, lorsqu’il y en a, des mesures de réparation déjà intervenues.

    En cas d’astreinte, le juge peut la verser au demandeur ou à l’État, qui l’affecte à la réparation de l’environnement.

    À noter

    Indépendamment de la réparation d’un préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage (arrêt des activités ayant causé le préjudice : défrichement, destruction d’espèces protégées, etc.).

Qu’est-ce qu’un préjudice écologique ?

Un préjudice écologique est une atteinte non négligeable à un écosystème ou à un bénéfice tiré par l’homme de l’environnement. Un préjudice écologique doit être réparé. Nous vous présentons la réglementation à connaître.

    Un préjudice écologique est une atteinte non négligeable qui affecte au moins un des éléments suivants :

    • Éléments des écosystèmes (ex : faune, flore, air, eau, sol, etc.)

    • Fonctions des écosystèmes (ex : auto-épuration de l’eau, décomposition de la matière organique, pollinisation, etc.)

    • Bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement (ex : accès à l’eau potable, approvisionnement en bois, agriculture, activités de loisir, etc.).

    Le caractère « non-négligeable » de l’atteinte est essentiel dans sa qualification en préjudice écologique.

    Exemple

    Destruction de multiples spécimens d’espèces protégées, émissions massives de gaz à effet de serre, travaux non autorisés dans une zone humide engendrant l’impossibilité de la remise en état du site, etc.

    Toute personne responsable d’un préjudice écologique doit le réparer.

    À noter

    En l’absence de reconnaissance d’un préjudice écologique, d’autres sanctions administratives ou pénales peuvent être prononcées en cas de dommages à l’environnement, par exemple au titre de la réglementation applicable aux installations classées, aux déchets ou aux espèces protégées.

    Toute entreprise qui est responsable d’un préjudice écologique peut être poursuivie en justice.

    Les personnes suivantes peuvent engager une procédure judiciaire pour demander la réparation d’un préjudice écologique :

    • État français

    • Office français de la biodiversité

    • Collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné

    • Établissements publics et associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

    À noter

    La procédure judiciaire doit être engagée dans les 10 années à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.

    La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature (réparation sur le site endommagé : dépollution, désimperméabilisation des sols, etc.).

    En cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts au demandeur. Ces dommages et intérêts sont affectés à la réparation de l’environnement. Si le demandeur ne peut pas prendre de mesures de réparation de l’environnement, les dommages et intérêts sont versés à l’État afin d’y être affectés.

    Dans l’évaluation du préjudice, le juge tient compte, lorsqu’il y en a, des mesures de réparation déjà intervenues.

    En cas d’astreinte, le juge peut la verser au demandeur ou à l’État, qui l’affecte à la réparation de l’environnement.

    À noter

    Indépendamment de la réparation d’un préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage (arrêt des activités ayant causé le préjudice : défrichement, destruction d’espèces protégées, etc.).

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial créé par délibération de l’Assemblée de Corse le 23 octobre 1992, l’ADEC est l’outil de la mise en œuvre de la politique économique de la Collectivité de Corse.

Présidée par un Conseiller Exécutif désigné par le Président du Conseil Exécutif de Corse, cette agence, dont le Conseil d’Administration est composé d’élus de toutes les sensibilités politiques et de nombreux représentants de la société civile, se veut plus qu’un simple centre d’instruction des dossiers d’aides aux entreprises.

https://www.adec.corsica/

La Communauté de Communes de l’Alta Rocca exerce la compétence de développement économique et notamment :

  • L’aménagement, l’entretien et la gestion de zone d’activité industrielle commerciale tertiaire artisanale, ou touristique d’intérêt communautaire;
  • La réalisation d’étude à caractère économique et touristique ;
  • Coopération avec l’ensemble des partenaires compétents visant à conforter le tissu économique ;

    https://www.alta-rocca.com