Actes administratifs

La carte nationale d’identité Sécurisée (CNIS) permet à son titulaire de certifier de son identité, même lorsqu’elle est périmée, sous réserve dans ce cas que la photo soit ressemblante.

En cours de validité, la CNIS vaut document de circulation transfrontière pour se rendre dans les pays de l’Union Européenne et, sous certaines conditions, dans certains pays tiers (se rapprocher des services de l’ambassade ou du consulat du pays de destination)


Pour les autres pays, la détention du passeport est obligatoire.

La France délivre depuis le 28 mai 2009 à ses concitoyens des passeports biométriques, contenant de façon sécurisée les données, notamment la photo et les empreintes digitales de demandeur.

Une carte nationale d’identité sécurisée en cours de validité suffit pour voyager au sein de l’Union Européenne et dans certains pays tiers. Informez-vous auprès du consulat du pays où vous vous rendez.

Pour les autres pays, la détention du passeport est obligatoire.

De nombreux pays exigent un visa apposé sur le passeport. Adressez-vous à la représentation consulaire en France de votre pays de destination.

Les enfants doivent avoir leur propre passeport quel que soit leur âge.

Un titre d’identité individuel (passeport ou carte d’identité) est nécessaire pour tout déplacement en avion y compris à l’intérieur du territoire français.

Préparer mon rendez-vous avant de me rendre en Mairie en réalisant une pré-demande de Carte Nationale d’Identité (CNI) directement en ligne : 

https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI

Une fois que vous avez pris rendez-vous avec la Mairie : 

– Munissez vous de votre pré-demande

– Préparez l’ensemble de vos pièces justificatives :

Pour les personnes majeures : justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, eau, impôts, téléphone), photo d’identité récente, ancien titre

Pour les personnes mineures : justificatif de domicile de moins de 3 mois du représentant légal (EDF, eau, impôts, téléphone), pièces d’identité des deux parents, attestation d’hébergement pour les mineurs de + de 12 ans, photo d’identité récente du mineur, ancien titre.

Pour les nouveaux nés : justificatif de domicile de moins de 3 mois du représentant légal (EDF, eau, impôts, téléphone), pièces d’identité des deux parents, photo d’identité récente du mineur, livret de famille et acte de naissance de moins de 3 mois.

Exécution d’une décision du juge civil

Vous souhaitez savoir comment une décision rendue en matière civile s’exécute ? Nous vous présentons les informations à connaître.

    On peut exiger l’exécution d’une décision civile à partir du moment où elle est exécutoire.

    Ce caractère exécutoire (ou force exécutoire) est immédiat. Mais parfois il faut attendre le moment où la décision ne peut plus être contestée (on dit alors qu’elle passe en ).

    Le juge a le pouvoir d’accorder des délais supplémentaires pour l’exécution.

    Exécution immédiate

    En principe, on peut obtenir l’exécution d’une décision dès lors qu’elle est prononcée et notifiée et qu’elle porte mention de la formule exécutoire. C’est la règle de l’exécution provisoire de droit.

    Cette règle concerne l’ensemble des jugements civils (jugement du juge aux affaires familiales, du tribunal judiciaire, etc). Elle permet de faire exécuter une décision même si les délais de recours ne sont pas expirés, et même si la partie condamnée fait un recours.

    À savoir

    Le juge peut, dans sa décision, écarter totalement ou partiellement l’exécution provisoire si elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il peut le faire d’office, ou à la demande des parties, en précisant les raisons pour lesquelles il décide d’écarter l’exécution provisoire.

    Exécution au passage en force de chose jugée

    Certaines décisions ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit.

    Dans ce cas, la décision devient exécutoire quand elle passe en force de chose jugée, c’est-à-dire après l’expiration des délais de recours (appel, opposition), et si aucun recours n’est exercé.

    Cela concerne les décisions suivantes :

    • Décisions statuant sur la nationalité

    • Décisions concernant la rectification ou l’annulation des actes d’état civil

    • Décisions statuant sur le choix du prénom lors de la déclaration de naissance

    • Décisions concernant les demandes de changement de nom ou de prénoms

    • Décisions concernant les demandes en modification de sexe sur les actes d’état civil

    • Décisions de déclaration d’absence d’une personne

    • Décisions sur la filiation et les subsides

    • Décisions concernant l’adoption

    • Décisions prononçant le divorce ou la séparation de corps.

    Pour toutes ces décisions, c’est la règle de l’exécution provisoire facultative qui s’applique. Elle permet au juge de rétablir l’exécution provisoire à son initiative ou à la demande des parties.

    Le juge doit préciser dans la décision les raisons pour lesquelles il décide d’ordonner l’exécution provisoire.

    Exécution reportée par un délai de grâce

    Le juge peut accorder un délai supplémentaire pour l’exécution de la décision. C’est ce qu’on appelle un délai de grâce. Il faut attendre l’expiration de ce délai pour pouvoir exiger l’exécution.

    Quand le jugement doit être notifié ou signifié, le délai de grâce court à compter de la date de notification ou de signification. Dans les autres cas, il court à compter de la date du prononcé du jugement.

    Les effets de l’appel sont différents pour les décisions avec exécution provisoire et celles sans exécution provisoire.

    Avec l’exécution provisoire (de droit ou ordonnée par le juge), l’appel n’a pas d’effet suspensif : le débiteur doit exécuter la décision même s’il fait appel.

    Si le débiteur n’exécute pas la décision, il risque des sanctions. Le créancier peut notamment demander la radiation de l’appel, c’est-à-dire le retrait du dossier du registre des audiences.

    En cas de radiation de l’appel, le débiteur a 2 ans pour exécuter la décision (ou consigner les sommes dues) et demander la poursuite de la procédure. Sinon, la péremption d’instance peut être constatée par le juge : le dossier est alors définitivement clôturé et un nouvel appel est impossible.

    Attention

    Si la cour d’appel annule une décision déjà exécutée, il faut rembourser les sommes et/ou restituer les biens gagnés en première instance.

    En cas d’appel, le débiteur peut demander au premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution provisoire.

    En savoir plus sur la demande de suspension d’exécution provisoire

    Pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire, il faut présenter une demande de référé au premier président de la cour d’appel.

    La demande de suspension doit reposer sur un motif sérieux. Le débiteur doit avoir de sérieuses chances de gagner son procès en appel. Il doit également démontrer que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives (destruction d’un bien, graves difficultés financières par exemple).

    À savoir

    En cas d’opposition, la suspension de l’exécution provisoire peut être demandée au juge qui a rendu la décision attaquée.

      L’appel a un effet suspensif pour les décisions sans exécution provisoire : l’exécution forcée est impossible pendant le délai d’appel et en cas d’appel.

      Le créancier qui veut que la décision soit exécutée, malgré l’appel du débiteur, peut demander au premier président de la cour d’appel d’ordonner en référé l’exécution provisoire.

      Celle-ci doit être compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne doit pas risquer d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

      Attention

      Si l’exécution provisoire a déjà été refusée dans la décision attaquée, le créancier doit en plus démontrer qu’il y a urgence.

        Les décisions civiles se prescrivent dans un délai de 10 ans. Passé ce délai, l’exécution forcée n’est plus possible.

        Les actes d’exécution forcée (saisie bancaire, saisie-vente d’un bien par exemple, ou simple commandement de payer) réalisés pendant le délai de 10 ans vont interrompre le délai prescription. Dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans commence à courir.

        Pour une exécution volontaire de la décision, les parties n’ont pas besoin de faire intervenir un commissaire de justice.

        Le débiteur (celui qui a perdu) peut exécuter la décision spontanément sans attendre la réclamation du créancier ou d’un commissaire de justice.

        Le créancier (celui qui a gagné) peut s’adresser directement au débiteur en vue d’une exécution amiable du jugement.

        Les parties peuvent fixer amiablement les conditions d’exécution du jugement (notamment prévoir un délai, un échéancier).

        À noter

        Si les parties sont représentées par des avocats, ils peuvent servir d’intermédiaires.

        Si l’exécution amiable échoue, le créancier doit envisager l’exécution forcée de la décision avec un commissaire de justice.

        L’exécution forcée nécessite une notification préalable de la décision au débiteur.

        Le créancier doit être en possession d’une copie exécutoire de la décision et la remettre à un commissaire de justice afin qu’il procède à l’exécution forcée.

        Notification de la décision

        Notification par le greffe ou signification

        Dans certaines procédures, le greffe notifie la décision aux parties. C’est le cas par exemple en matière prud’homale, en matière de sécurité sociale ou de fixation de pension alimentaire.

        La notification par le greffe se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).

        Quand la notification n’est pas effectuée par le greffe ou en cas d’échec de la notification par le greffe (LRAR non distribuée ou non réclamée), les parties doivent procéder par voie de .

        En savoir plus sur les conséquences de l’absence de notification ou de signification

        Si la décision n’a pas été notifiée ou signifiée, l’acte d’exécution forcée (une saisie par exemple) n’est pas valable et peut être contesté devant le juge.

        Dans le cas particulier d’une décision sans exécution provisoire, l’absence de notification ou de signification retarde le moment où la décision devient exécutoire.

        En effet, sans notification ou signification, les recours restent possibles. De ce fait, la décision ne peut pas passer en force de chose jugée et ne devient pas exécutoire. L’exécution forcée est alors impossible.

        Sans exécution provisoire, une décision qui n’a jamais été notifiée ni signifiée ne devient exécutoire qu’après un délai de 2 ans.

        Attention

        Quand une partie est jugée en son absence alors qu’elle n’a pas reçu sa convocation en justice, la notification ou signification doit intervenir dans les 6 mois du prononcé. Sinon, la décision est considérée non avenue (c’est-à-dire qu’elle est censée n’avoir jamais existé).

        Exécution sur présentation de la minute

        Le juge peut exceptionnellement permettre l’exécution de la décision au seul vu de la minute, si cela est nécessaire. Cela concerne notamment les ordonnances de référé ou ordonnances sur requête.

        Dans ce cas, un original de la décision de justice est remis au bénéficiaire et la présentation de l’original à l’adversaire vaut notification.

        Délivrance de la copie exécutoire de la décision

        La copie exécutoire est une copie certifiée conforme sur laquelle est apposée la formule exécutoire. Sans cette copie, l’exécution forcée est impossible.

        Chaque partie peut obtenir la copie exécutoire gratuitement auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision.

        Il est possible d’obtenir une seconde copie exécutoire pour un motif légitime (par exemple, perte du document, plusieurs débiteurs).

        À savoir

        Si la décision est notifiée par le greffe, la copie exécutoire doit mentionner les dates de cette notification.

        Intervention du commissaire de justice

        L’intervention d’un commissaire de justice est obligatoire.

        Il a le monopole de l’exécution forcée des décisions exécutoires.

        Attention

        Faire soi-même une exécution forcée est interdit et parfois sévèrement sanctionné. Par exemple, un propriétaire qui expulse lui-même un locataire risque jusqu’à 3 ans de prison et 30 000 € d’amende.

        Il faut choisir un commissaire de justice qui exerce dans le ressort de la cour d’appel du domicile du débiteur.

        Le commissaire de justice peut récupérer l’argent que le débiteur doit en faisant saisir et vendre ses biens ou en pratiquant une saisie sur compte bancaire ou une saisie sur salaire.

        C’est aussi le commissaire de justice qui procède aux expulsions.

        Savoir qui paye le commissaire de justice

        Les frais de commissaire de justice pour la signification et l’exécution des décisions de justice sont des dépens (une catégorie de frais de justice).

        Normalement, les dépens sont à la charge de celui qui a perdu la procédure mais le juge peut en décider autrement.

        Il est possible de bénéficier de l’aide juridictionnelle pour faire signifier et exécuter une décision de justice, si l’on justifie de faibles ressources.

        Attention

        Dans le cas d’une dette, le créancier reste obligé de payer des droits de recouvrement au commissaire de justice.

        En cas de difficultés d’exécution, vous pouvez saisir le juge de l’exécution que vous soyez débiteur ou créancier.

        Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir le juge de l’exécution.

        C’est le cas lorsque que la personne condamnée n’exécute pas la décision ou que l’inexécution vous cause un préjudice (matériel, financier…).

        Vous pouvez alors demander réparation de ce préjudice ou obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.

          Vous pouvez saisir le juge de l’exécution si vous contestez une mesure d’exécution forcée (par exemple, une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles).

          Le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiements ou un échelonnement de la dette.

          Il peut également accorder des délais en cas d’expulsion.

          Je souhaite me marier
          La démarche s’effectue en 3 temps :

          • 1.  Je retire un dossier
            Je me rends à la mairie pour retirer un dossier ainsi que la liste des pièces demandées. Cette liste dépend de la situation de chacun et vous sera indiquée en guichet sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
            La liste des pièces justificatives n’est communiquée ni par téléphone, ni par courrier ou courriel. L’examen du dossier est réalisé au guichet. Les pièces à fournir seront précisées au regard de la situation individuelle de chacun des futurs époux.
          • 2.  Je dépose le dossier
            Une fois le dossier rempli et les pièces justificatives réunies, je me rends à la Mairie de Solenzara afin de déposer l’ensemble du dossier. Les deux membres du couple doivent être présents à ce rendez-vous.
            Au vu des pièces du dossier, un entretien d’audition peut-être réalisé par le maire ou ses adjoints.
            La date du mariage ne peut-être définitivement fixée qu’au terme de la procédure.
          • 3. Célébration du mariage
            La célébration du mariage est faite par un officier d’état-civil (le maire ou un de ses adjoints) en présence des 2 époux et d’au moins 2 témoins majeurs (maximum 4) parents ou non des époux.
            Le livret de famille (sauf cas particulier) est remis aux époux à l’issue de la célébration.

          Je souhaite me pacser

          La liste des pièces justificatives n’est communiquée ni par téléphone, ni par courrier ou courriel. L’examen du dossier est réalisé en guichet. Les pièces à fournir seront précisées au regard de la situation individuelle de chacun des futurs pacsés.Les renseignements et le dépôt de dossier peuvent être effectués en guichet aux horaires d’ouverture de la mairie.
          Toutefois, la signature et l’enregistrement de la convention de PACS s’effectuent sur rendez-vous les présence des deux pacsés.