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La carte nationale d’identité Sécurisée (CNIS) permet à son titulaire de certifier de son identité, même lorsqu’elle est périmée, sous réserve dans ce cas que la photo soit ressemblante.
En cours de validité, la CNIS vaut document de circulation transfrontière pour se rendre dans les pays de l’Union Européenne et, sous certaines conditions, dans certains pays tiers (se rapprocher des services de l’ambassade ou du consulat du pays de destination)
Pour les autres pays, la détention du passeport est obligatoire.
La France délivre depuis le 28 mai 2009 à ses concitoyens des passeports biométriques, contenant de façon sécurisée les données, notamment la photo et les empreintes digitales de demandeur.
Une carte nationale d’identité sécurisée en cours de validité suffit pour voyager au sein de l’Union Européenne et dans certains pays tiers. Informez-vous auprès du consulat du pays où vous vous rendez.
Pour les autres pays, la détention du passeport est obligatoire.
De nombreux pays exigent un visa apposé sur le passeport. Adressez-vous à la représentation consulaire en France de votre pays de destination.
Les enfants doivent avoir leur propre passeport quel que soit leur âge.
Un titre d’identité individuel (passeport ou carte d’identité) est nécessaire pour tout déplacement en avion y compris à l’intérieur du territoire français.
Préparer mon rendez-vous avant de me rendre en Mairie en réalisant une pré-demande de Carte Nationale d’Identité (CNI) directement en ligne :
Une fois que vous avez pris rendez-vous avec la Mairie :
– Munissez vous de votre pré-demande
– Préparez l’ensemble de vos pièces justificatives :
Pour les personnes majeures : justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, eau, impôts, téléphone), photo d’identité récente, ancien titre
Pour les personnes mineures : justificatif de domicile de moins de 3 mois du représentant légal (EDF, eau, impôts, téléphone), pièces d’identité des deux parents, attestation d’hébergement pour les mineurs de + de 12 ans, photo d’identité récente du mineur, ancien titre.
Pour les nouveaux nés : justificatif de domicile de moins de 3 mois du représentant légal (EDF, eau, impôts, téléphone), pièces d’identité des deux parents, photo d’identité récente du mineur, livret de famille et acte de naissance de moins de 3 mois.
Vous souhaitez savoir comment une décision rendue en matière civile s’exécute ? Nous vous présentons les informations à connaître.
On peut exiger l’exécution d’une décision civile à partir du moment où elle est exécutoire.
Ce caractère exécutoire (ou force exécutoire) est immédiat. Mais parfois il faut attendre le moment où la décision ne peut plus être contestée (on dit alors qu’elle passe en ).
Le juge a le pouvoir d’accorder des délais supplémentaires pour l’exécution.
En principe, on peut obtenir l’exécution d’une décision dès lors qu’elle est prononcée et notifiée et qu’elle porte mention de la formule exécutoire. C’est la règle de l’exécution provisoire de droit.
Cette règle concerne l’ensemble des jugements civils (jugement du juge aux affaires familiales, du tribunal judiciaire, etc). Elle permet de faire exécuter une décision même si les délais de recours ne sont pas expirés, et même si la partie condamnée fait un recours.
Certaines décisions ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit.
Dans ce cas, la décision devient exécutoire quand elle passe en force de chose jugée, c’est-à-dire après l’expiration des délais de recours (appel, opposition), et si aucun recours n’est exercé.
Cela concerne les décisions suivantes :
Décisions statuant sur la nationalité
Décisions concernant la rectification ou l’annulation des actes d’état civil
Décisions statuant sur le choix du prénom lors de la déclaration de naissance
Décisions concernant les demandes de changement de nom ou de prénoms
Décisions concernant les demandes en modification de sexe sur les actes d’état civil
Décisions de déclaration d’absence d’une personne
Décisions sur la filiation et les subsides
Décisions concernant l’adoption
Décisions prononçant le divorce ou la séparation de corps.
Pour toutes ces décisions, c’est la règle de l’exécution provisoire facultative qui s’applique. Elle permet au juge de rétablir l’exécution provisoire à son initiative ou à la demande des parties.
Le juge doit préciser dans la décision les raisons pour lesquelles il décide d’ordonner l’exécution provisoire.
Le juge peut accorder un délai supplémentaire pour l’exécution de la décision. C’est ce qu’on appelle un délai de grâce. Il faut attendre l’expiration de ce délai pour pouvoir exiger l’exécution.
Quand le jugement doit être notifié ou signifié, le délai de grâce court à compter de la date de notification ou de signification. Dans les autres cas, il court à compter de la date du prononcé du jugement.
Les effets de l’appel sont différents pour les décisions avec exécution provisoire et celles sans exécution provisoire.
Avec l’exécution provisoire (de droit ou ordonnée par le juge), l’appel n’a pas d’effet suspensif : le débiteur doit exécuter la décision même s’il fait appel.
Si le débiteur n’exécute pas la décision, il risque des sanctions. Le créancier peut notamment demander la radiation de l’appel, c’est-à-dire le retrait du dossier du registre des audiences.
En cas de radiation de l’appel, le débiteur a 2 ans pour exécuter la décision (ou consigner les sommes dues) et demander la poursuite de la procédure. Sinon, la péremption d’instance peut être constatée par le juge : le dossier est alors définitivement clôturé et un nouvel appel est impossible.
En cas d’appel, le débiteur peut demander au premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution provisoire.
En savoir plus sur la demande de suspension d’exécution provisoire
Pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire, il faut présenter une demande de référé au premier président de la cour d’appel.
La demande de suspension doit reposer sur un motif sérieux. Le débiteur doit avoir de sérieuses chances de gagner son procès en appel. Il doit également démontrer que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives (destruction d’un bien, graves difficultés financières par exemple).
L’appel a un effet suspensif pour les décisions sans exécution provisoire : l’exécution forcée est impossible pendant le délai d’appel et en cas d’appel.
Le créancier qui veut que la décision soit exécutée, malgré l’appel du débiteur, peut demander au premier président de la cour d’appel d’ordonner en référé l’exécution provisoire.
Celle-ci doit être compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne doit pas risquer d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les décisions civiles se prescrivent dans un délai de 10 ans. Passé ce délai, l’exécution forcée n’est plus possible.
Les actes d’exécution forcée (saisie bancaire, saisie-vente d’un bien par exemple, ou simple commandement de payer) réalisés pendant le délai de 10 ans vont interrompre le délai prescription. Dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans commence à courir.
Pour une exécution volontaire de la décision, les parties n’ont pas besoin de faire intervenir un commissaire de justice.
Le débiteur (celui qui a perdu) peut exécuter la décision spontanément sans attendre la réclamation du créancier ou d’un commissaire de justice.
Le créancier (celui qui a gagné) peut s’adresser directement au débiteur en vue d’une exécution amiable du jugement.
Les parties peuvent fixer amiablement les conditions d’exécution du jugement (notamment prévoir un délai, un échéancier).
Si l’exécution amiable échoue, le créancier doit envisager l’exécution forcée de la décision avec un commissaire de justice.
L’exécution forcée nécessite une notification préalable de la décision au débiteur.
Le créancier doit être en possession d’une copie exécutoire de la décision et la remettre à un commissaire de justice afin qu’il procède à l’exécution forcée.
Notification par le greffe ou signification
Dans certaines procédures, le greffe notifie la décision aux parties. C’est le cas par exemple en matière prud’homale, en matière de sécurité sociale ou de fixation de pension alimentaire.
La notification par le greffe se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).
Quand la notification n’est pas effectuée par le greffe ou en cas d’échec de la notification par le greffe (LRAR non distribuée ou non réclamée), les parties doivent procéder par voie de .
En savoir plus sur les conséquences de l’absence de notification ou de signification
Si la décision n’a pas été notifiée ou signifiée, l’acte d’exécution forcée (une saisie par exemple) n’est pas valable et peut être contesté devant le juge.
Dans le cas particulier d’une décision sans exécution provisoire, l’absence de notification ou de signification retarde le moment où la décision devient exécutoire.
En effet, sans notification ou signification, les recours restent possibles. De ce fait, la décision ne peut pas passer en force de chose jugée et ne devient pas exécutoire. L’exécution forcée est alors impossible.
Sans exécution provisoire, une décision qui n’a jamais été notifiée ni signifiée ne devient exécutoire qu’après un délai de 2 ans.
Exécution sur présentation de la minute
Le juge peut exceptionnellement permettre l’exécution de la décision au seul vu de la minute, si cela est nécessaire. Cela concerne notamment les ordonnances de référé ou ordonnances sur requête.
Dans ce cas, un original de la décision de justice est remis au bénéficiaire et la présentation de l’original à l’adversaire vaut notification.
La copie exécutoire est une copie certifiée conforme sur laquelle est apposée la formule exécutoire. Sans cette copie, l’exécution forcée est impossible.
Chaque partie peut obtenir la copie exécutoire gratuitement auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision.
Il est possible d’obtenir une seconde copie exécutoire pour un motif légitime (par exemple, perte du document, plusieurs débiteurs).
L’intervention d’un commissaire de justice est obligatoire.
Il a le monopole de l’exécution forcée des décisions exécutoires.
Il faut choisir un commissaire de justice qui exerce dans le ressort de la cour d’appel du domicile du débiteur.
Le commissaire de justice peut récupérer l’argent que le débiteur doit en faisant saisir et vendre ses biens ou en pratiquant une saisie sur compte bancaire ou une saisie sur salaire.
C’est aussi le commissaire de justice qui procède aux expulsions.
Savoir qui paye le commissaire de justice
Les frais de commissaire de justice pour la signification et l’exécution des décisions de justice sont des dépens (une catégorie de frais de justice).
Normalement, les dépens sont à la charge de celui qui a perdu la procédure mais le juge peut en décider autrement.
Il est possible de bénéficier de l’aide juridictionnelle pour faire signifier et exécuter une décision de justice, si l’on justifie de faibles ressources.
En cas de difficultés d’exécution, vous pouvez saisir le juge de l’exécution que vous soyez débiteur ou créancier.
Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir le juge de l’exécution.
C’est le cas lorsque que la personne condamnée n’exécute pas la décision ou que l’inexécution vous cause un préjudice (matériel, financier…).
Vous pouvez alors demander réparation de ce préjudice ou obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.
Vous pouvez saisir le juge de l’exécution si vous contestez une mesure d’exécution forcée (par exemple, une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles).
Le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiements ou un échelonnement de la dette.
Il peut également accorder des délais en cas d’expulsion.
La liste des pièces justificatives n’est communiquée ni par téléphone, ni par courrier ou courriel. L’examen du dossier est réalisé en guichet. Les pièces à fournir seront précisées au regard de la situation individuelle de chacun des futurs pacsés.Les renseignements et le dépôt de dossier peuvent être effectués en guichet aux horaires d’ouverture de la mairie.
Toutefois, la signature et l’enregistrement de la convention de PACS s’effectuent sur rendez-vous les présence des deux pacsés.