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La convention de forfait est un document qui prévoit pour le salarié une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) ou en jours (sur l’année). Nous vous présentons les 2 situations.
La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.
Les conditions applicables au salarié sont fixées :
Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement
Soit par une convention ou un accord de branche.
L’accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :
Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)
Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année.
Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.
Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, sinon, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.
Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
À l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. Pour s’assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement :
que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
et de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle.
Le salarié bénéficie d’un certain de nombre de jours de repos, prévus à l’avance.
Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.
En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l’employeur.
La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.
Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année. Toutefois, l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).
Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.
La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).
Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud’hommes pour demander une indemnité.
Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.
Le salarié en forfait jours ne bénéficie pas de réduction du temps de travail (RTT).
Toutefois, dans le cadre de la convention individuelle de forfait, le salarié bénéficie de jours de repos supplémentaires.
Le calcul du nombre de jours est réalisé dans les conditions suivantes :
Détermination du nombre de jours dans l’année
Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année
Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
Déduction des jours ouvrés de congés payés
Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.
Soit pour l’année 2025 : 365 – (218 + 104 + 25 + 10) = 8.
Ainsi, pour 2025, le nombre de jours de repos supplémentaires pour un salarié au forfait jour est de 8.
Une convention de forfait en heures permet d’intégrer, dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles.
Si l’entreprise a une forte activité en fin d’année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.
Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.
L’accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :
Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.
La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.
Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise.
Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.
Explications spécifiques à Solenzara
La convention de forfait est un document qui prévoit pour le salarié une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) ou en jours (sur l’année). Nous vous présentons les 2 situations.
La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.
Les conditions applicables au salarié sont fixées :
Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement
Soit par une convention ou un accord de branche.
L’accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :
Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)
Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année.
Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.
Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, sinon, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.
Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
À l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. Pour s’assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement :
que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
et de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle.
Le salarié bénéficie d’un certain de nombre de jours de repos, prévus à l’avance.
Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.
En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l’employeur.
La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.
Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année. Toutefois, l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).
Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.
La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).
Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud’hommes pour demander une indemnité.
Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.
Le salarié en forfait jours ne bénéficie pas de réduction du temps de travail (RTT).
Toutefois, dans le cadre de la convention individuelle de forfait, le salarié bénéficie de jours de repos supplémentaires.
Le calcul du nombre de jours est réalisé dans les conditions suivantes :
Détermination du nombre de jours dans l’année
Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année
Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
Déduction des jours ouvrés de congés payés
Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.
Soit pour l’année 2025 : 365 – (218 + 104 + 25 + 10) = 8.
Ainsi, pour 2025, le nombre de jours de repos supplémentaires pour un salarié au forfait jour est de 8.
Une convention de forfait en heures permet d’intégrer, dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles.
Si l’entreprise a une forte activité en fin d’année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.
Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.
L’accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :
Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.
La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.
Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise.
Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.
Déclaration préalable (construction, travaux, installations et aménagements non soumis à permis de construire)
La convention de forfait est un document qui prévoit pour le salarié une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) ou en jours (sur l’année). Nous vous présentons les 2 situations.
La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.
Les conditions applicables au salarié sont fixées :
Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement
Soit par une convention ou un accord de branche.
L’accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :
Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)
Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année.
Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.
Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, sinon, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.
Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
À l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. Pour s’assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement :
que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
et de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle.
Le salarié bénéficie d’un certain de nombre de jours de repos, prévus à l’avance.
Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.
En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l’employeur.
La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.
Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année. Toutefois, l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).
Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.
La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).
Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud’hommes pour demander une indemnité.
Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.
Le salarié en forfait jours ne bénéficie pas de réduction du temps de travail (RTT).
Toutefois, dans le cadre de la convention individuelle de forfait, le salarié bénéficie de jours de repos supplémentaires.
Le calcul du nombre de jours est réalisé dans les conditions suivantes :
Détermination du nombre de jours dans l’année
Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année
Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
Déduction des jours ouvrés de congés payés
Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.
Soit pour l’année 2025 : 365 – (218 + 104 + 25 + 10) = 8.
Ainsi, pour 2025, le nombre de jours de repos supplémentaires pour un salarié au forfait jour est de 8.
Une convention de forfait en heures permet d’intégrer, dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles.
Si l’entreprise a une forte activité en fin d’année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.
Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.
L’accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :
Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.
La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.
Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise.
Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.
La convention de forfait est un document qui prévoit pour le salarié une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) ou en jours (sur l’année). Nous vous présentons les 2 situations.
La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.
Les conditions applicables au salarié sont fixées :
Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement
Soit par une convention ou un accord de branche.
L’accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :
Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)
Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année.
Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.
Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, sinon, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.
Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
À l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. Pour s’assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement :
que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
et de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle.
Le salarié bénéficie d’un certain de nombre de jours de repos, prévus à l’avance.
Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.
En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l’employeur.
La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.
Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année. Toutefois, l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).
Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.
La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).
Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud’hommes pour demander une indemnité.
Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.
Le salarié en forfait jours ne bénéficie pas de réduction du temps de travail (RTT).
Toutefois, dans le cadre de la convention individuelle de forfait, le salarié bénéficie de jours de repos supplémentaires.
Le calcul du nombre de jours est réalisé dans les conditions suivantes :
Détermination du nombre de jours dans l’année
Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année
Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
Déduction des jours ouvrés de congés payés
Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.
Soit pour l’année 2025 : 365 – (218 + 104 + 25 + 10) = 8.
Ainsi, pour 2025, le nombre de jours de repos supplémentaires pour un salarié au forfait jour est de 8.
Une convention de forfait en heures permet d’intégrer, dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles.
Si l’entreprise a une forte activité en fin d’année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.
Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.
L’accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :
Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.
La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.
Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise.
Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.
EN LIGNE
Toute personne peut consulter gratuitement les plans cadastraux en ligne sur le site mis en place par le ministère de l’économie et des finances https://www.cadastre.gouv.fr.
il suffit ensuite de sélectionner le département, la commune, l’adresse ou la référence cadastrale.
Il est également possible de se faire délivrer des documents sous forme numérique ou par courrier contre le paiement d’une redevance. Cette action nécessite l’ouverture d’un compte avec un identifiant et un mot de passe.
GEOPORTAIL
Le Géoportail, portail national de la connaissance du territoire mis en œuvre par l’IGN, a pour vocation de faciliter l’accès à l’information géographique de référence. Construit dans une logique d’ouverture et d’interopérabilité des données, il s’est régulièrement enrichi de nouvelles données publiques. https://www.geoportail.gouv.fr/